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L’associé qui abandonne les dividendes déposés sur le compte courant dont il dispose dans sa société n’échappe pas à leur imposition.

 

Pour participer au financement de leur société, les associés peuvent soit faire des apports en capital, soit prêter de l’argent par l’intermédiaire d’un compte courant. On parle alors d’avance en compte courant. Et contrairement aux apports, les associés peuvent demander à tout moment le remboursement des sommes déposées sur ces comptes.

Ainsi d’un point de vue fiscal, lorsqu’un associé décide de déposer les dividendes versés sur son compte courant, il sera imposé sur ces sommes dès l’année de leur inscription sur ce compte car elles sont réputées disponibles, même s’il les laisse en fait à disposition de la société.

Il ne pourra échapper à cette taxation que s’il rapporte la preuve qu’il était dans l’impossibilité juridique (convention de blocage du compte courant) de récupérer ces sommes avant la fin de l’année, ou en attestant que les circonstances de fait ne lui ont pas permis de disposer de ces sommes, par exemple, parce que l’état de la trésorerie de l’entreprise rendait tout prélèvement impossible.

Mais attention, pour les juges, un associé qui déclare expressément avoir abandonné les sommes inscrites en compte courant à sa société pour combler une trésorerie dégradée, loin de prouver qu’il n’a pas eu la disponibilité de ses sommes, établit au contraire qu’il a eu ces sommes à disposition pour pouvoir ensuite les abandonner ! Une solution très sévère qu’un dirigeant, qui avait indiqué avoir abandonné une partie de ses dividendes, a appris à ses dépens !

En pratique : pour déterminer si les dividendes laissés sur le compte courant de ce dirigeant devaient ou non être taxés à l’impôt sur le revenu, le Conseil d’État a opéré une distinction entre la partie du compte courant abandonnée qui devait être considérée comme ayant fait l’objet d’un acte de disposition quelle que soit la situation de la trésorerie de l’entreprise, et le surplus des sommes inscrites en compte courant qui pouvait éventuellement être considéré comme indisponible compte tenu de la situation financière de la société.

Conseil d’État, 11 juillet 2009, n° 301191

Par sduval, le 29/10/2009 - Source tpe-pme.com

 
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